Une holding relève de l’impôt sur les sociétés, à 25 %, avec un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 €. Le régime mère-fille exonère 95 % des dividendes que ses filiales lui remontent, soit un taux effectif de 1,25 %. La cession d’une filiale détenue depuis plus de deux ans supporte une imposition effective de 3 %. Depuis février 2026, une taxe de 20 % vise sept catégories d’actifs non professionnels détenus par certaines holdings patrimoniales.
Vous envisagez de créer une holding pour faire remonter la trésorerie de votre société, ou vous en détenez déjà une et vous vous interrogez sur la taxe de 20 % instaurée en février 2026 ? Les régimes de faveur qui rendent la holding intéressante obéissent à des conditions précises, et les montages les plus courants supportent un risque de requalification. Cet article détaille l’imposition d’une holding, les conditions d’assujettissement à la taxe de l’article 235 ter C, le statut de holding animatrice et les points de vigilance sur les management fees.
Comment est imposée une holding
Une holding est imposée à l’impôt sur les sociétés : 25 % de son bénéfice, avec un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500 €. Deux régimes modifient ensuite le calcul de façon déterminante, le régime mère-fille sur les dividendes qu’elle reçoit et le régime des plus-values à long terme quand elle cède une filiale.
Le taux réduit de 15 %, et ses trois conditions
Le taux de 15 % sur les 42 500 premiers euros de bénéfice n’est pas automatique. Il suppose un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 millions d’euros sur l’exercice, un capital entièrement libéré et une détention à 75 % au moins par des personnes physiques. Ce dernier seuil s’apprécie aussi indirectement : une holding détenue par une société elle-même détenue à 75 % au moins par des personnes physiques y satisfait. Une holding détenue à 100 % par son dirigeant remplit sans difficulté ces conditions.
L’économie plafonne à 4 250 € par an. Elle ne justifie pas à elle seule la structure, mais un capital non entièrement libéré vous en prive sans contrepartie.
L’option pour l’impôt sur le revenu
L’option pour l’impôt sur le revenu existe, mais elle est en pratique fermée à une holding patrimoniale. L’article 239 bis AB du CGI, qui ouvre cette option aux sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et SARL pour une période de cinq exercices, exige que la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exclut expressément la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Il impose en outre une société créée depuis moins de cinq ans, employant moins de cinquante salariés, dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan reste inférieur à 10 millions d’euros. L’option de la SARL de famille, prévue à l’article 239 bis AA, suppose elle aussi une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Pour une holding, l’IS est donc le régime de référence, et l’optimisation se joue sur ses régimes de faveur.
Le régime mère-fille : pourquoi les dividendes remontent à 1,25 %
Votre société d’exploitation distribue 200 000 € de dividendes. Versés directement entre vos mains, le prélèvement forfaitaire unique en prélève 30 %, soit 60 000 €. Versés à votre holding, le régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI exonère 95 % de la somme. Seule une quote-part de frais et charges de 5 % reste imposable à l’IS.
| Circuit du dividende | Sur 200 000 € distribués | Ce qui reste |
|---|---|---|
| Versé directement au dirigeant (PFU 30 %) | 60 000 € d’impôt | 140 000 € |
| Versé à la holding, régime mère-fille | 2 500 € d’IS | 197 500 € |
Le calcul du second cas : 5 % de 200 000 € font 10 000 €, taxés à 25 %, soit 2 500 €. Le taux effectif ressort à 1,25 %.
Attention, ces 197 500 € restent dans la holding et non sur votre compte personnel. Le jour où vous vous les versez, le PFU s’applique. La holding ne supprime pas l’impôt, elle le décale, et vous permet d’investir sur une base de 197 500 € au lieu de 140 000 €.
Le mécanisme sert avant tout au réinvestissement. Il prend tout son intérêt si vous avez un projet pour cette trésorerie, immobilier, titres, croissance externe, private equity ou parts de SCPI. Il n’en présente aucun si votre objectif est de financer votre train de vie l’année prochaine.
Les deux conditions à ne pas rater
- Détenir au moins 5 % du capital de la filiale, en pleine propriété ou en nue-propriété.
- Conserver ces titres pendant deux ans. L’engagement de conservation vaut promesse : si vous vendez avant, l’exonération est reprise.
- Et une option formelle à exercer, filiale par filiale, dans la déclaration de résultat. Elle n’est pas tacite.
Vendre une filiale depuis la holding : la quote-part de 12 %
Vous cédez votre société d’exploitation pour 3 millions d’euros, avec une plus-value de 2,5 millions. En détention directe, le PFU prélève 750 000 €, auxquels s’ajoute le plus souvent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Depuis une holding qui détient les titres depuis plus de deux ans, le régime des plus-values à long terme s’applique : la plus-value est exonérée, sauf une quote-part de frais et charges de 12 % réintégrée au résultat. Sur 2,5 millions, cela représente 300 000 € taxés à 25 %, soit 75 000 € d’IS. Un taux effectif de 3 %.
L’écart est d’un rapport de dix. Un dirigeant qui envisage une cession à horizon de cinq ans a donc intérêt à loger ses titres dans une holding le plus tôt possible. Le délai de deux ans court à compter de l’acquisition des titres par la holding et ne peut pas être rattrapé.
L’intégration fiscale et ses conditions d’intérêt
L’intégration fiscale de l’article 223 A du CGI permet de compenser les bénéfices d’une société avec les pertes d’une autre, en présentant un résultat d’ensemble. Elle exige une détention d’au moins 95 % du capital des filiales, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement. Deux conditions s’y ajoutent : le capital de la société mère ne doit pas être détenu lui-même à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l’IS, et les sociétés du groupe doivent retenir des exercices de douze mois ouverts et clos aux mêmes dates.
Pour un dirigeant qui possède une holding sans dette et une société d’exploitation bénéficiaire, le régime n’apporte rien, faute de déficit à imputer. Il devient utile dans un cas de figure précis : la holding de rachat qui porte un emprunt d’acquisition. Les intérêts d’emprunt génèrent chez elle un déficit que les bénéfices de la cible viennent absorber.
La taxe de 20 % sur les actifs non professionnels
Cette taxe constitue la principale nouveauté fiscale de l’année pour les détenteurs de holdings, et celle sur laquelle circulent le plus d’approximations.
L’article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a créé l’article 235 ter C du Code général des impôts, en vigueur depuis le 21 février 2026. Il institue une taxe sur les actifs non professionnels détenus par certaines sociétés. Son taux est de 20 %, elle n’est pas déductible de l’IS, et elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Si votre holding clôture au 31 décembre, le premier exercice concerné est donc celui qui se termine dans quelques mois.
Les trois conditions cumulatives
Votre holding n’est concernée que si les trois conditions suivantes sont réunies à la date de clôture. Ces conditions sont cumulatives : si l’une d’elles fait défaut, la taxe ne s’applique pas.
| Condition | Le seuil | Le détail qui compte |
|---|---|---|
| Taille | Valeur vénale de l’ensemble des actifs supérieure ou égale à 5 millions d’euros | On regarde la totalité des actifs, pas seulement les actifs taxables |
| Détention | Une personne physique détient au moins 50 % des droits de vote ou financiers ou exerce le pouvoir de décision | Conjoint, partenaire de Pacs, concubin notoire, ascendants, descendants, frères et sœurs comptent pour une seule personne |
| Nature des revenus | Les revenus passifs représentent plus de 50 % du cumul des produits d’exploitation et financiers | Hors reprises de provisions et amortissements |
Les revenus passifs sont limitativement définis par le texte : dividendes, intérêts et produits de créances, de dépôts et de cautionnements, redevances de brevets, de marques et de procédés, produits de droits d’auteur, loyers, et produits de cession des biens qui génèrent ces revenus.
Ce troisième critère écarte du champ un grand nombre de holdings de dirigeants. Une holding qui facture des prestations effectives à ses filiales, pour un montant supérieur aux dividendes qu’elle perçoit, n’est pas assujettie. Une holding purement passive, dont l’unique produit est la remontée de dividendes, l’est.
Ce qui entre dans l’assiette : sept catégories
L’assiette est plus étroite que ne le suggèrent la plupart des commentaires. La taxe ne porte ni sur la valeur de la holding, ni sur l’ensemble de ses actifs non professionnels, mais sur la valeur vénale de sept catégories de biens limitativement énumérées.
| Ce qui est taxé à 20 % | Précision du texte |
|---|---|
| Les biens affectés à la chasse | Sans seuil |
| Les biens affectés à la pêche | Sans seuil |
| Les véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs | La définition du véhicule de tourisme renvoie au code des impositions sur les biens et services |
| Les bijoux et métaux précieux | Sauf s’ils sont exploités par un musée ou un monument historique, ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, bureaux exclus |
| Les chevaux de course ou de concours | Sans seuil |
| Les vins et les alcools | Sans seuil |
| Les logements dont l’associé personne physique se réserve la jouissance | Occupation gratuite ou loyer inférieur au marché, résidence principale ou secondaire, et locations fictives |
N’y figurent ni le portefeuille de titres, ni les parts de SCPI, ni les contrats de capitalisation, ni la trésorerie placée, ni les participations dans vos filiales, ni l’immobilier locatif loué au prix du marché. Une holding de 8 millions d’euros investie en titres cotés et en immobilier locatif peut remplir les trois conditions d’assujettissement et présenter une assiette taxable nulle.
La taxe vise donc les actifs de train de vie logés dans une société : le yacht, la cave, les chevaux, la voiture de collection ou l’appartement occupé sans loyer. L’épargne financière en est exclue.
Le cas du logement et la déduction des dettes
Pour les logements dont vous vous réservez la jouissance, le texte autorise à déduire les dettes contractées par la société pour les acquérir, selon trois règles qui dépendent du type de prêt.
- Prêt amortissable à échéances constantes : capital restant dû à la clôture
- Prêt in fine ou à échéances non constantes : montant emprunté à l’origine, diminué au prorata des années écoulées sur la durée totale
- Prêt sans terme de remboursement : montant initial diminué d’un vingtième par année écoulée depuis le versement
Un garde-fou limite cette déduction : les dettes contractées auprès de vous-même, auprès d’une société que vous contrôlez ou qui vous contrôle, ne sont pas prises en compte. Le compte courant d’associé qui a financé l’appartement ne réduira donc pas l’assiette, sauf à démontrer que l’opération n’avait pas un objectif principalement fiscal.
Les vérifications à mener avant la clôture
Si votre holding dépasse 5 millions d’euros d’actifs et que vous y avez logé l’un des sept biens de la liste, trois vérifications s’imposent avant la clôture : le bien est-il affecté à une activité professionnelle réelle, auquel cas il sort de l’assiette dans la proportion de cette affectation ; le logement est-il loué au prix du marché, avec un bail et des loyers effectivement encaissés ; vos revenus passifs dépassent-ils réellement 50 % de vos produits.
La déclaration se fait en annexe de la déclaration de résultat, avec le détail du calcul, et le paiement intervient au plus tard à la date du solde de liquidation de l’IS. L’administration disposera donc du détail des valeurs vénales retenues.
Votre holding dépasse-t-elle 5 millions d’euros d’actifs, et vos revenus passifs franchissent-ils le seuil de 50 % ? Le calcul porte sur la clôture qui arrive, et les arbitrages se prennent avant.
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Holding animatrice ou passive : ce que le statut change
Le Conseil d’État en a donné une définition dans sa décision n° 395495 du 13 juin 2018, publiée au recueil Lebon : une holding est animatrice lorsqu’elle a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, et le cas échéant, à titre purement interne, la fourniture de services administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Deux termes structurent cette définition : activité principale et active. Une convention d’animation signée puis laissée sans exécution ne suffit pas à établir le caractère animateur.
Le caractère animateur conditionne quatre régimes.
| Ce qui dépend du caractère animateur | L’enjeu |
|---|---|
| Pacte Dutreil | Exonération de 75 % de la valeur des titres transmis |
| Impôt sur la fortune immobilière | Qualification de biens professionnels exonérés |
| Apport-cession et report d’imposition | Éligibilité du remploi |
| Taxe de l’article 235 ter C | Une holding qui facture de vraies prestations bascule sous le seuil des 50 % de revenus passifs |
Devant un contrôle, l’administration attend des procès-verbaux de comités stratégiques datés et signés, des décisions de groupe tracées, une convention d’animation au contenu précis, des prestations effectivement rendues et facturées, et des moyens humains proportionnés. Une convention type sans compte rendu, assortie d’une facturation forfaitaire calée sur le montant que le dirigeant souhaitait sortir, ne résiste pas.
Les management fees et le risque de requalification
Les management fees comptent parmi les mécanismes les plus utilisés, et les plus fragiles juridiquement. La holding facture à sa filiale des prestations de direction, de stratégie ou d’administration. La filiale déduit la charge, la holding encaisse un produit taxé à l’IS. Vous faites ainsi remonter de la trésorerie sans passer par le dividende.
La jurisprudence a posé une limite précise. Sur le terrain civil, la Cour de cassation annule la convention pour absence de contrepartie réelle lorsque la prestation facturée recouvre les fonctions que le dirigeant exerce déjà au titre de son mandat social : arrêt Samo Gestion, Cass. com. 14 septembre 2010, n° 09-16.084, puis arrêt Mecasonic, Cass. com. 23 octobre 2012, n° 11-23.376. Sur le terrain fiscal, la cour administrative d’appel de Nancy avait déjà refusé la déduction de la charge dans l’arrêt Gamlor du 9 octobre 2003. La configuration se rencontre fréquemment : le dirigeant préside la filiale et dirige la holding qui facture à cette même filiale des prestations de direction. Il facture alors son propre mandat.
Les conséquences dépassent le terrain fiscal. La nullité civile impose la restitution des sommes versées. S’y ajoutent la réintégration de la charge chez la filiale, la remise en cause de la TVA déduite et, selon les cas, l’acte anormal de gestion.
Ce qui rend une convention défendable
- Des prestations distinctes du mandat social : comptabilité, paie, informatique, achats, juridique, communication. Pas « la direction générale ».
- Une convention écrite, avec un contenu détaillé et un prix déterminé ou déterminable, pas un forfait annuel décidé en décembre.
- Une réalité matérielle : des livrables, des heures, des personnes identifiées dans la holding qui font le travail.
- Un prix cohérent avec le marché, que vous devez pouvoir justifier.
- La procédure des conventions réglementées respectée, quand elle s’applique.
Une précaution souvent négligée : le dirigeant qui facture ne devrait pas être celui qui dirige la société facturée. Lorsque c’est possible, confier le mandat de la filiale à une autre personne écarte l’objection. Le sujet rejoint celui de l’arbitrage entre rémunération et dividendes, qui se pose dès lors qu’une holding existe.
Créer une holding : trois modalités et leurs conséquences fiscales
La question ne se limite pas à l’opportunité de créer une holding : la manière d’y faire entrer vos titres détermine l’imposition immédiate. Trois modalités coexistent.
La société nouvelle qui rachète au comptant
Vous constituez la holding, elle vous rachète vos titres. Vous encaissez le prix et vous acquittez l’impôt sur la plus-value de cession, au PFU de 30 % en règle générale. La voie est simple et immédiate, mais coûteuse dès que la plus-value est importante.
L’apport de titres, et le report d’imposition
Vous apportez vos titres à la holding en échange de ses parts. L’article 150-0 B ter place la plus-value d’apport en report d’imposition tant que vous conservez les titres reçus. Aucun impôt n’est dû le jour de l’opération.
Le report tombe si la holding cède les titres apportés dans les trois ans, sauf à remployer au moins 60 % du prix de cession dans une activité économique, dans un délai de deux ans. Le remploi est encadré : souscription au capital de sociétés opérationnelles, financement de moyens permanents d’exploitation, acquisition d’une fraction de contrôle. Le placement financier en est exclu.
Ce schéma est le plus courant chez les dirigeants qui préparent une cession. Il suppose d’anticiper de trois ans, condition rarement remplie lorsque l’acheteur se manifeste.
L’opération à soi-même, ou OBO
La holding s’endette pour racheter vos titres. Vous percevez le prix, la dette est remboursée par les dividendes futurs de la société d’exploitation. Vous dégagez des liquidités sans perdre le contrôle. Le montage est efficace, et c’est aussi le plus surveillé : en l’absence d’autre justification qu’un avantage fiscal, le risque d’abus de droit est réel. Une logique économique documentée s’impose, souvent l’entrée d’un cadre au capital ou la préparation d’une transmission.
Le coût de fonctionnement d’une holding
Cette dimension est rarement chiffrée, alors qu’elle emporte souvent la décision.
| Poste | Ordre de grandeur annuel |
|---|---|
| Constitution (statuts, formalités, commissaire aux apports si apport de titres) | 1 500 à 5 000 € une fois |
| Comptabilité et liasse fiscale de la holding | 1 200 à 3 000 € |
| Juridique annuel : approbation des comptes, assemblée, conventions réglementées | 500 à 1 200 € |
| Conseil sur les opérations structurantes | variable, ponctuel |
Comptez 2 000 à 4 000 € par an de fonctionnement, avant tout honoraire de conseil. Face à cela, l’économie du régime mère-fille atteint 28,75 points sur les dividendes remontés, soit environ 28 750 € pour 100 000 € de dividendes. Rappelez-vous que cette économie constitue un décalage, pas un gain définitif.
En dessous de 50 000 € de dividendes remontés par an, sans projet de réinvestissement ni de cession, la structure coûte souvent plus qu’elle ne rapporte. Au-delà, et particulièrement si une cession se profile ou si vous souhaitez investir la trésorerie de l’entreprise plutôt que la consommer, l’arbitrage s’inverse rapidement.
Le choix de la forme se joue sur un autre plan : la SAS pour la liberté statutaire et l’absence de cotisations sociales sur les dividendes du président, la SARL pour un gérant majoritaire qui préfère le régime TNS. C’est l’arbitrage décrit dans notre comparatif EURL contre SASU et dans le guide SAS ou SARL selon le statut du dirigeant.
Créer une holding, apporter vos titres, arbitrer entre management fees et dividendes : ces décisions s’articulent entre elles et gagnent à être examinées ensemble plutôt que séparément.
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Questions fréquentes
Quel est l’intérêt d’avoir une holding ?
Trois intérêts principaux. Faire remonter les dividendes de vos filiales à un taux effectif de 1,25 % au lieu de 30 %, pour les réinvestir. Céder une filiale détenue depuis plus de deux ans avec une imposition effective de 3 % sur la plus-value. Et organiser la transmission, notamment avec un pacte Dutreil. L’intérêt disparaît si votre objectif est de consommer cette trésorerie à court terme.
Comment sont imposés les dividendes remontés à une holding ?
Sous le régime mère-fille, 95 % du dividende est exonéré et seule une quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée au résultat imposable. Avec un IS à 25 %, le taux effectif ressort à 1,25 %. Deux conditions : détenir au moins 5 % du capital de la filiale et conserver les titres deux ans. L’option se formalise dans la déclaration de résultat, elle n’est pas automatique.
Quelle est la nouvelle taxe de 20 % sur les holdings ?
L’article 235 ter C du CGI, créé par la loi de finances du 19 février 2026, taxe à 20 % certains actifs non professionnels détenus en société. Elle ne s’applique que si trois conditions sont réunies : plus de 5 millions d’euros d’actifs, une personne physique détenant au moins 50 %, et des revenus passifs supérieurs à 50 % des produits. L’assiette se limite à sept catégories de biens, dont les yachts, les chevaux, les vins, les bijoux et les logements occupés sans loyer réel. Ni le portefeuille de titres ni les participations n’y figurent. Elle est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Faut-il une holding animatrice ou une holding passive ?
Animatrice si vous visez le pacte Dutreil, l’exonération d’IFI au titre des biens professionnels, ou si vous voulez sortir du champ de la taxe de 20 % en faisant peser vos prestations plus lourd que vos dividendes. Passive si la holding ne sert qu’à détenir et à investir, et que vous acceptez de perdre ces régimes. Le statut animateur n’est pas une case à cocher : il se prouve par des comités stratégiques tenus, des décisions tracées et des prestations réellement rendues.
À partir de quel montant une holding devient-elle rentable ?
En pratique, autour de 50 000 € de dividendes remontés par an, avec un projet de réinvestissement. En dessous, les 2 000 à 4 000 € de frais annuels de fonctionnement absorbent l’essentiel de l’économie fiscale. Une cession d’entreprise à horizon de plus de deux ans change complètement ce seuil : l’écart entre 3 % et 30 % sur la plus-value justifie la structure bien avant.
Comment sortir de l’argent de sa holding ?
Quatre voies, par ordre de coût croissant. Le remboursement de votre compte courant d’associé, qui n’est pas imposé puisque c’est le remboursement d’un prêt. Les management fees, à condition que la convention soit défendable. La rémunération de mandat, soumise aux charges sociales mais génératrice de droits. Et le dividende, au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. La plupart des dirigeants combinent les quatre plutôt que d’en choisir un.