L’essentiel : la donation au dernier vivant, aussi appelée donation entre époux, ne transmet rien du vivant des deux conjoints : elle augmente la part que le survivant recevra au décès de l’autre. Réservée aux couples mariés, elle ouvre trois options au conjoint survivant (usufruit total, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la quotité disponible en pleine propriété), choisies librement au moment du décès. Le conjoint survivant est de toute façon totalement exonéré de droits de succession depuis la loi TEPA de 2007, avec ou sans donation. L’intérêt réel se joue donc sur l’étendue de ses droits, pas sur la fiscalité. Pour un dirigeant marié sous un régime de communauté, la question se double d’un enjeu de gouvernance : qui contrôle l’entreprise si le conjoint hérite des titres ?
Vous êtes marié et vous vous demandez si la donation au dernier vivant change vraiment quelque chose, puisque votre conjoint est de toute façon exonéré de droits de succession ? La réponse tient en un mot : l’étendue de ses droits. Sans donation, la loi limite ce que votre conjoint peut recevoir, en particulier en présence d’enfants. Ce guide détaille ce que change concrètement cet acte, les trois options ouvertes au survivant, des cas chiffrés, et la situation propre au dirigeant marié qui doit concilier protection du conjoint et maintien du contrôle de son entreprise.
Ce que change la donation au dernier vivant pour le conjoint survivant
Sans donation, la loi fixe les droits du conjoint survivant de façon rigide, selon l’article 757 du Code civil : en présence d’enfants communs, il reçoit soit l’usufruit de la totalité des biens, soit un quart en pleine propriété, à son choix. En présence d’un enfant né d’une précédente union, ce choix disparaît : le conjoint n’a droit qu’au quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit total. La donation au dernier vivant supprime cette restriction et ouvre un troisième choix, la quotité disponible entre époux, généralement plus favorable. Elle ne prend effet qu’au décès du premier des deux époux, reste révocable à tout moment pendant le mariage, et ne coûte quasiment rien à mettre en place au regard de ce qu’elle sécurise.
Les 3 options du conjoint survivant
L’article 1094-1 du Code civil ouvre au conjoint survivant, une fois la donation au dernier vivant signée, trois options exercées librement au moment du décès, en pratique dans les mois qui suivent l’ouverture de la succession et sous réserve des délais légaux d’option successorale :
- L’usufruit de la totalité des biens du défunt, y compris en présence d’enfants nés d’une autre union (ce qui n’est pas possible sans donation). Pour calculer la valeur de cet usufruit selon l’âge du conjoint survivant, le barème de l’article 669 du CGI s’applique de la même façon qu’à toute donation démembrée.
- Un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit (les enfants recevant alors la nue-propriété de ces trois quarts), une option intermédiaire souvent choisie quand le conjoint souhaite disposer librement d’une partie du patrimoine tout en conservant la jouissance du reste.
- La quotité disponible entre époux en pleine propriété, dont l’étendue dépend du nombre d’enfants : la moitié des biens avec un enfant, le tiers avec deux enfants, le quart avec trois enfants ou plus.
Ce choix n’engage à rien au moment de la signature : c’est précisément ce qui distingue la donation au dernier vivant d’un testament figé. Le conjoint arbitre en fonction de sa situation réelle au jour du décès, pas de celle anticipée des années plus tôt.
Fiscalité : une exonération totale, sans plafond
Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, l’article 796-0 bis du CGI exonère totalement de droits de succession la part reçue par le conjoint survivant, quel que soit le montant transmis et quelle que soit l’option choisie parmi les trois précédentes. Cette exonération s’applique automatiquement, sans condition de régime matrimonial ni de durée de mariage. Une déclaration de succession reste néanmoins obligatoire, même en l’absence de droits à payer, pour que l’administration fiscale constate la répartition des biens.
C’est ce qui explique que l’intérêt de la donation au dernier vivant ne soit pas fiscal, contrairement à une idée répandue : le conjoint est exonéré avec ou sans donation. L’intérêt réside uniquement dans l’étendue des droits patrimoniaux qu’elle ouvre, en particulier la possibilité de choisir l’usufruit total en présence d’enfants d’un premier lit, une option fermée par la loi en l’absence de donation.
Cas pratiques chiffrés
Un couple marié sans contrat, deux enfants communs, en supposant que l’intégralité des 800 000 € de patrimoine constitue la succession du défunt (biens propres, ou part de communauté déjà réduite de moitié selon le régime). Sans donation au dernier vivant, le conjoint survivant a le choix entre l’usufruit de la totalité ou un quart en pleine propriété, soit 200 000 € en pleine propriété s’il opte pour cette voie. Avec une donation au dernier vivant, la quotité disponible entre époux avec deux enfants monte à un tiers du patrimoine en pleine propriété, soit 266 667 €, ou l’usufruit total combiné à un quart en pleine propriété selon ce qui convient le mieux à sa situation à ce moment-là. Dans les deux cas, aucun droit de succession n’est dû sur cette part.
Second cas, celui d’un dirigeant marié sous le régime de la communauté, propriétaire à titre personnel des titres de sa holding valorisée 1 200 000 €, deux enfants. Sans donation au dernier vivant, son conjoint hériterait d’un quart des titres en pleine propriété, soit 300 000 € de titres de société détenus directement, avec les droits de vote associés. Avec une donation au dernier vivant et l’option de l’usufruit total, le conjoint perçoit les dividendes sur l’intégralité des titres sans en détenir la pleine propriété, ce qui préserve la structure du capital pour les enfants déjà associés à l’entreprise et évite une dilution du contrôle entre un héritier extérieur à l’activité et les héritiers qui la dirigent.
Donation au dernier vivant vs assurance-vie
Les deux outils se complètent plus qu’ils ne s’opposent, et il est rare qu’un seul suffise. L’assurance-vie permet de désigner le conjoint comme bénéficiaire hors succession, avec une transmission immédiate au décès et sans passer par le partage successoral, ce qui la rend plus rapide à mobiliser pour couvrir les besoins de trésorerie immédiats du conjoint survivant (charges courantes, droits éventuels sur la part des enfants). La donation au dernier vivant, elle, porte sur l’ensemble du patrimoine successoral, y compris les biens qui ne peuvent pas être logés dans un contrat d’assurance-vie : la résidence principale, les titres de société, l’immobilier professionnel. Pour un patrimoine composé en bonne partie d’actifs financiers, une assurance-vie au Luxembourg apporte en complément une protection juridique renforcée, utile notamment quand une partie du patrimoine ou des héritiers se trouve hors de France.
Le cas du dirigeant marié : protéger le conjoint sans perdre le contrôle de l’entreprise
Communauté ou séparation de biens : ce que ça change
Sous le régime de la communauté légale, les titres de société acquis à titre onéreux pendant le mariage grâce à des fonds communs appartiennent, en valeur, aux deux époux, sauf clause contraire ou régime spécifique à la forme sociale. La qualité d’associé, elle, peut rester réservée à l’époux qui a signé les statuts ou souscrit les parts, selon les cas : c’est un point à vérifier au cas par cas avec les statuts de la société. Au décès du dirigeant, seule sa moitié de communauté entre dans sa succession : l’autre moitié appartient déjà à son conjoint, sans lien avec la donation au dernier vivant. Sous un régime de séparation de biens, les titres souscrits par le dirigeant seul lui appartiennent en propre et entrent intégralement dans sa succession, ce qui donne davantage de poids aux choix organisés par la donation au dernier vivant et par les statuts de la société.
Incidence sur les titres de société et la gouvernance
Un conjoint qui hérite de titres en pleine propriété devient associé de plein droit, avec les prérogatives qui vont avec (information, convocation aux assemblées, droit de vote), même s’il n’a jamais participé à la gestion de l’entreprise. C’est souvent l’angle mort de la donation au dernier vivant signée sans réflexion sur la structure du capital : elle protège financièrement le conjoint, mais peut aussi faire entrer un associé non préparé dans une société qu’il ne connaît pas, au moment le plus fragile pour l’entreprise. L’option de l’usufruit plutôt que la pleine propriété limite ce risque : le conjoint perçoit les dividendes, tandis que les enfants déjà présents dans l’entreprise, ou un pacte d’associés spécifique, encadrent les décisions de gestion. C’est un arbitrage à poser en amont avec les statuts de la holding, pas après coup au moment du décès.
Ce qui annule la donation sans que vous le sachiez
Un point que les futurs divorcés découvrent souvent trop tard : une fois le divorce définitivement prononcé, la donation au dernier vivant est automatiquement révoquée, sans démarche spécifique pour l’annuler, en application de l’article 265 du Code civil. Le législateur part du principe que l’ex-époux qui a consenti la donation ne souhaitait avantager son conjoint que dans la perspective d’une union durable. Seule exception : l’époux qui a consenti la donation peut, dans la convention de divorce elle-même ou devant le juge, renoncer expressément à cette révocation automatique et choisir de la maintenir malgré la séparation. Sans cette démarche volontaire, la donation disparaît avec le divorce, même si personne ne l’a explicitement demandé.
Cette règle ne concerne que les donations de biens à venir, celles qui ne prennent effet qu’au décès, comme la donation au dernier vivant. Une donation de biens présents, effective immédiatement au jour de sa signature, n’est pas remise en cause par un divorce ultérieur.
Coût et démarches
La donation au dernier vivant se signe obligatoirement par acte notarié, pour un coût réglementé de l’ordre de 300 à 400 € TTC pour une donation réciproque entre les deux conjoints (émoluments, droits d’enregistrement et formalités compris), un tarif fixé par décret et identique partout en France quelle que soit la valeur du patrimoine. Elle peut être signée à tout moment du mariage, y compris au moment du contrat de mariage lui-même, et modifiée ou révoquée librement par la suite tant que les deux époux sont en vie, sans que le consentement de l’autre soit requis pour la révoquer, sauf si elle a été intégrée au contrat de mariage.
Foire aux questions
Quel est l’intérêt de la donation au dernier vivant si le conjoint est déjà exonéré de droits ?
L’intérêt n’est pas fiscal mais patrimonial : elle ouvre une troisième option, la quotité disponible entre époux, généralement plus favorable que les droits légaux, et permet l’usufruit total même en présence d’enfants d’une précédente union, ce que la loi interdit sans donation.
Qui hérite en cas de donation au dernier vivant ?
Le conjoint survivant reçoit la part choisie parmi les trois options de l’article 1094-1 du Code civil. Les enfants héritent du reste, en pleine propriété ou en nue-propriété selon l’option retenue par le conjoint.
Peut-on faire une donation au dernier vivant sans être marié ?
Non. Ce dispositif est réservé aux couples mariés. Les partenaires de PACS et les concubins doivent recourir à d’autres outils, comme le testament ou l’assurance-vie, pour organiser la protection de leur partenaire.
La donation au dernier vivant est-elle automatique lors du mariage ?
Non, elle doit être signée volontairement chez un notaire. Le mariage seul n’ouvre que les droits légaux prévus par l’article 757 du Code civil, plus restrictifs.
Peut-on révoquer une donation au dernier vivant ?
Oui, à tout moment pendant le mariage et sans avoir à justifier sa décision, sauf lorsqu’elle a été consentie dans le contrat de mariage lui-même, où des règles de révocation spécifiques s’appliquent.
Quelle différence entre donation au dernier vivant et testament ?
Le testament peut organiser la transmission de toute nature de biens à toute personne dans la limite de la quotité disponible ordinaire. La donation au dernier vivant est réservée au conjoint et lui ouvre spécifiquement la quotité disponible entre époux, plus étendue que la quotité disponible ordinaire.
Que se passe-t-il pour les titres de société si le conjoint choisit l’usufruit ?
Le conjoint perçoit les dividendes distribués, mais le droit de vote se répartit selon les statuts de la société ou, à défaut de clause spécifique, selon l’article 1844 du Code civil, qui réserve au nu-propriétaire le vote sur les décisions autres que l’affectation des bénéfices.